Quelle liberté pour l’interprète ? Interprétation musicale, juridique et psychanalytique

Intervention de Sylvain Bottineau, alors président du tribunal judiciaire de Beauvais, au colloque « Droit et musique » de l’université de Rouen Normandie (12 mars 2026), dans la session « Musique et justice : la mesure et la juste interprétation ». L’intervention était suivie d’un concert.


À titre liminaire, j’indique que mes propos seront centrés sur les questions relatives à l’interprétation juridique et à l’interprétation musicale, restant profane sur la question de l’interprétation psychanalytique.

J’en dirai néanmoins quelques mots mais seulement pour constater qu’elle est traversée par des enjeux similaires.


Au cours des années 1980, on a assisté à l’organisation de concerts de musique au moyen d’instruments datant de l’époque des compositeurs.

Ainsi, le piano moderne de l’après-Seconde Guerre mondiale laissait sa place au piano Pleyel sur lequel Chopin jouait ses œuvres, au piano-forte de Beethoven et Mozart et au clavecin de Jean-Sébastien Bach. L’arpeggione, instrument à archet pour lequel Schubert écrivit sa célèbre sonate, retrouvait lui aussi une seconde jeunesse.

L’objectif de ces concerts : retrouver « l’esprit authentique » dans lequel ces œuvres avaient été écrites, et se rapprocher au plus près des intentions des compositeurs, qui auraient été altérées par le temps.

Chaque partition est scrutée pour lire et relire les indications des compositeurs, dans l’objectif d’exécuter le plus fidèlement possible leurs musiques.

Le juge pénal est soumis à une obligation analogue : selon Montesquieu, il n’est que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».

S’agissant du musicien, une première difficulté apparaît lorsqu’il étudie un peu dans le détail la vie de certains compositeurs comme Chopin par exemple : lui qui avait un sens aiguisé du commerce, effectuait ou faisait effectuer de nombreuses copies de ses œuvres qui étaient vendues dans toute l’Europe. Cependant, plusieurs copies, toutes validées par le compositeur, présentent des différences sensibles d’écriture. Mais alors, quelle est la « bonne », la « juste » version ? Aucune réponse ne paraît pouvoir être donnée à cette préoccupante question.

Une seconde difficulté concerne les évolutions techniques des instruments. Pour parler du piano, les évolutions entre le piano forte de Mozart ou Beethoven et le piano de concert contemporain sont majeures. Ainsi par exemple, les claviers des pianos Pleyel sur lesquels jouait Chopin autorisaient des vitesses d’exécution beaucoup plus élevées que sur les claviers modernes en raison de leur légèreté. Les tempi suggérés par Chopin se justifiaient par ailleurs par la résonance moindre de la table d’harmonie qui imposait, pour obtenir une couleur sonore, de répéter les sons de manière rapide. On voit la difficulté posée à l’interprète : doit-il exécuter l’œuvre telle que conçue par l’auteur compte tenu des spécificités techniques de l’instrument sur lequel il composait, ou bien l’adapter à ses évolutions techniques ?

La tension résultant du décalage entre l’écrit et l’évolution des techniques concerne aussi le domaine juridique. Au pénal, la loi est d’interprétation stricte. Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, la question a ainsi pu se poser de savoir si le vol d’électricité, qui ne faisait pas l’objet d’une incrimination spécifique, pouvait être poursuivi : la soustraction d’une chose immatérielle pouvait-elle constituer l’élément matériel de l’infraction ? La jurisprudence a répondu favorablement avant que la solution soit consacrée par l’article 311-2 du Code pénal, qui énonce que la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée à un vol.

Le psychanalyste n’interprète pas un texte mais les symptômes de ses patients. Pour lui, la question n’est pas celle de la fidélité de son interprétation par rapport à un texte original, mais celle de sa légitimité au regard des comportements névrotiques de ses patients.

Mais au fait, comment définir la notion d’interprétation ? En psychanalyse, on peut dire qu’interpréter consiste à déchiffrer, à donner une signification claire à quelque chose de confus, d’obscur, par exemple à un fantasme, un symptôme névrotique ou un rêve.

Pour cerner la notion d’interprétation d’un texte, nous dirons qu’il s’agit de comprendre le texte, d’en livrer tout son sens, explicite et implicite, bref d’en donner une signification.


Les questions liées à l’interprétation ne s’abordent pas de la même manière pour le musicien, le juge ou le psychanalyste :

  • Pour le juge, l’interprétation des textes doit toujours être conforme à la protection des droits et libertés dont il est le garant en vertu de l’article 66 de notre Constitution ; le juge doit appliquer, au besoin en l’interprétant, un texte général et impersonnel au cas particulier dont il est saisi ;

  • Le musicien interprète le texte dans une recherche esthétique, pour mettre sa beauté artistique en valeur et provoquer des émotions ;

  • Le psychanalyste accompagne le patient dans l’interprétation de ses symptômes pour l’aider à transcender sa névrose.

Malgré leurs différences essentielles, ces trois disciplines se rejoignent dans une problématique commune : dans leurs interprétations, de quelle liberté le juge, le musicien et le psychanalyste disposent-ils exactement ?

Laissons pour l’instant la psychanalyse de côté pour nous concentrer sur le droit et la musique.

Quel est le seuil en deçà duquel l’interprète déforme le texte et s’en écarte pour proposer une œuvre autonome ? La question n’est pas évidente.

Dans le domaine juridique, il existe plusieurs niveaux d’interprétation :

  • L’interprétation stricte, qui découle du principe de légalité des délits et des peines, applicable au droit pénal, qui interdit au juge de modifier le sens d’un texte législatif ou d’en étendre le domaine ;

  • L’interprétation littérale consiste à saisir le sens des mots dans leur usage commun et à les appliquer selon leur signification évidente.

  • L’interprétation par analogie consiste à étendre à un cas d’espèce non prévu par un texte, la règle applicable à une situation analogue ;

À lire ces quelques éléments définitionnels, au moins en droit pénal, les problèmes d’interprétation seraient donc limités. En vérité, rien n’est moins certain. Ainsi le droit pénal est parfois le théâtre de rebondissements jurisprudentiels aux conséquences particulièrement significatives. Par exemple, la Cour de cassation a, en juillet 1998, précisé la définition de l’élément matériel de l’infraction d’empoisonnement en décidant que « l’élément matériel du crime d’empoisonnement consiste dans l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort ; que la constatation qu’une maladie est « incurable » ne signifie pas nécessairement que la maladie est inéluctablement mortelle ».

Dans son interprétation quotidienne des textes, le juge pénal est confronté à des problématiques parfois complexes. Bien sûr, pas question d’appliquer une infraction de complicité lorsque la loi ne la prévoit pas, ou de prononcer une peine non prévue par un texte. Mais au-delà de ces situations a priori simples, les juges sont confrontés à de nombreux problèmes d’interprétation.

Prenons si vous le voulez bien la question plus que sensible de la détention provisoire dont les critères sont posés par le Code de procédure pénale. En matière correctionnelle, la détention provisoire doit être l’unique moyen de :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.

S’agissant de la pression sur les victimes, le procureur soutiendra qu’il faut éviter tout contact entre le prévenu et celle-ci alors que l’avocat répondra que l’enquête est terminée et la victime a été déjà entendue, de sorte que le risque de pression n’existe plus ; s’agissant du critère du maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice, le procureur fera valoir que le simple fait qu’il justifie d’un emploi n’est pas suffisant car il dispose des moyens de s’enfuir à l’étranger, alors que l’avocat plaidera que la famille du prévenu résidant sur le territoire, sa fuite n’est pas envisageable ; ainsi, de part et d’autre, ces points de vue sont motivés factuellement et juridiquement.

Réduire ces positions au seul point de vue de l’accusation pour l’un et de la défense pour l’autre serait trop simple : elles procèdent d’appréciations différentes et d’interprétations également légitimes du texte de loi.

Il est souvent rassurant d’imaginer que le raisonnement interprétatif du juge est exclusivement logique, une sorte de pas à pas, aussi impeccable qu’implacable. Je crois qu’il n’en est rien : restons quelques instants sur le 6e critère de la détention provisoire, qui a pour objectif d’éviter le renouvellement de l’infraction, en prenant l’exemple de la prévention et de la répression des violences faites aux femmes. Des éléments dans le dossier peuvent caractériser un risque de réitération ou de récidive : le prévenu a déjà commis des faits de violences dans le passé, il a menacé de mort la victime au moment de son interpellation. Une expertise psychiatrique conclut à une intolérance à la frustration, des tendances manipulatrices associées à un point de vue égocentrique. Ce faisceau d’indices sera bien sûr repris dans la motivation du juge s’il décide de placer le prévenu en détention provisoire.

Bien plus complexe est la situation du primo délinquant, dont le dossier ne comporte pas d’expertise et dont les éléments à charge reposent principalement sur les déclarations de sa compagne plaignante. L’analyse de la situation, autrement dit l’interprétation du texte définissant les conditions du placement en détention provisoire exige une appréciation plus fine et plus approfondie : le juge va analyser le comportement du prévenu pendant la garde à vue, sa présentation devant lui, ses réponses aux questions. En matière de violences sexuelles, le juge est également attentif à certains raisonnements et réponses stéréotypés servis par de nombreux auteurs.

Dans ces situations, le raisonnement du juge ne procède pas de simples déductions ou analyses. Le juge met en œuvre une liberté, celle de décider si le comportement du prévenu entre ou non dans le champ visé par la règle de droit. Il ne s’agira pas d’une liberté arbitraire et le juge devra motiver sa décision en droit et en fait.

La difficulté de l’interprétation des textes se pose également en droit civil : ainsi, en matière de surendettement, la loi définissait initialement la situation de surendettement comme celle où le débiteur n’était pas en capacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Comment interpréter la loi au regard de la situation de la personne qui est propriétaire de sa résidence principale financée par un prêt immobilier ? J’ai fait partie des juges d’instance qui ont considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à une situation de surendettement. Certaines cours d’appel ont décidé qu’il s’agissait d’une interprétation trop large de la loi, et que nous la dénaturions. La Cour de cassation nous a finalement suivis avant de voir sa jurisprudence intégrée dans une évolution législative.

Cette question de la liberté de l’interprète se retrouve également en matière musicale. Les sonates pour piano de Mozart s’inspirent largement de l’écriture vocale de ses opéras. Elles ont été écrites principalement sur le principe d’un chant soutenu par un accompagnement. Lorsqu’il les a enregistrées, le pianiste Glenn Gould a parfois donné la primauté aux accompagnements, proposé des phrasés et ornementations nouveaux et modifié de manière significative les tempi indiqués par Mozart. Cet enregistrement a suscité des commentaires passionnés et contrastés. Les uns n’y entendent qu’un jeu mécanique, presque celui d’une machine à écrire, et des partis pris jugés excessifs, sinon grotesques ; les autres saluent une virtuosité étourdissante et, dans sa radicalité, une manière géniale de réécrire l’œuvre.

Quelle est donc la juste interprétation de ces sonates pour piano ? Celle qui utilise le pianoforte sur lequel Mozart a composé ces œuvres ? Celle qui se rapproche au plus près des indications qu’il a données ? Ou celle de Glenn Gould qui en donne une lecture originale et décalée ? On voit bien que la réponse dépend de la liberté que l’on accorde au musicien : plus celle-ci est large et plus une interprétation éloignée de l’œuvre originale sera acceptée.

Il est certain que des compositeurs comme Bach ou Mozart ont écrit leurs œuvres sans tenir compte des limites des instruments sur lesquels ils jouaient en ayant notamment l’orchestre comme point de référence. Ce point de vue autorise l’interprète à une certaine liberté.

Par ailleurs, l’interprétation stricte d’un texte musical ne garantit pas l’adhésion du public. Je voudrais vous raconter l’anecdote suivante : il y a quelques années, mon association Tout en mesure a organisé un concert où jouaient d’abord une pianiste d’un niveau moyen suivie d’une chanteuse et d’un pianiste d’un niveau professionnel. La pianiste amateur joue à des tempi très nettement inférieurs à ceux souhaités par les compositeurs interprétés ; elle ne respecte guère les nuances indiquées. Et pourtant l’enchaînement esthétique de chaque note avec la suivante, sa totale implication, la puissance de son jeu captivent l’auditoire parce qu’elle raconte une histoire. Pendant l’entracte nous sommes tous impatients d’écouter la chanteuse et son accompagnateur. Les premiers lieder sont interprétés. Tout y est : le tempo, chaque nuance est restituée. Pourtant il ne se passe strictement rien. Le public s’ennuie, n’accroche pas. Il manquait à cette interprétation techniquement parfaite, une vie, une énergie, une conviction.

Ainsi le fait de rester au plus près d’un texte n’est pas nécessairement le gage d’une interprétation réussie.


Revenons à la place de l’interprétation dans la psychanalyse.

Dans son ouvrage Le délire et les rêves dans la « Gradiva, fantaisie pompéienne » de W. Jensen, paru en 1907, Sigmund Freud réalise brillamment l’analyse psychanalytique de cette nouvelle.

L’histoire est celle de Norbert Hanold, jeune archéologue qui vit dans un grand isolement ayant reporté tous ses intérêts dans l’exercice de sa profession. Lors d’une visite dans un musée à Rome, un bas-relief représentant une jeune fille, la Gradiva, va accaparer son attention puis ses rêves et finalement toute sa vie. Après que, dans un rêve, il l’a vue mourir à Pompéi lors de l’éruption du Vésuve, il décide de partir immédiatement dans cette ville où il croise une jeune femme qu’il se persuade être la jeune fille en question. Il est progressivement amené à reconnaître en elle Zoé Bertgang (Bertgang est en allemand l’équivalent de Gradiva) son amoureuse d’enfance dont il avait tout oublié.

Freud prend ici la liberté d’interpréter les rêves d’une œuvre littéraire pour renforcer sa théorie de l’interprétation du rêve. Il affirme que Norbert Hanold avait refoulé son amour d’enfance qui a ressurgi au moment où il a vu la Gradiva, et que le délire qui s’en est suivi n’avait pour objet que de permettre l’émergence de son refoulement.

La question se pose ici de manière très différente par rapport à l’interprétation d’un texte, musical ou juridique, puisque par nature, la signification d’un symptôme est cachée et le thérapeute doit en découvrir le sens caché, ce qui suppose de partir du principe qu’il est indispensable de dépasser ce qui est visible, ce qui est conscient. Cette liberté du psychanalyste a pu être violemment critiquée comme relevant d’une construction de l’esprit non démontrée, non scientifique.

N’étant pas psychanalyste, je me garderai évidemment de toute opinion sur les débats passionnés entre les admirateurs et critiques de l’œuvre de Freud. En revanche, qu’il me soit permis une constatation : ce qui est au fond discuté c’est sa liberté dans son interprétation, notamment celle des rêves de ses patients : alors que les uns vont parler d’un risque calculé qui unit thérapeute et patient pour éclairer les méandres de la mémoire de ce dernier, faire ressortir les conflits entre son conscient et son inconscient et lui permettre de reprendre un contrôle de son existence, les autres vont évoquer son manque de rigueur, ses extrapolations hâtives et sa constante suggestion d’idées au patient.

Cette idée que la liberté de l’interprète doit être contenue, voire particulièrement contenue, à peine d’être critiquable, se retrouve également en droit : aussi bien en droit civil qu’en droit pénal, la rédaction des textes semble poursuivre l’objectif de réduire le pouvoir d’appréciation du juge.

Ainsi, en matière de droit des baux, avant la loi du 27 juillet 2023, le juge pouvait accorder des délais de paiement permettant d’éviter l’expulsion d’un locataire défaillant si ce dernier démontrait qu’il avait les moyens de payer sa dette pendant cette durée, outre les loyers courants. Le texte restreint le pouvoir d’appréciation du juge en subordonnant l’octroi de délais de paiement au fait que le locataire ait repris le versement intégral de son loyer courant avant la date de l’audience. En droit pénal on se souvient de l’adoption de la loi instaurant les peines planchers, c’est-à-dire imposant au magistrat, sauf motivation spéciale, de prononcer un quantum de peine minimale pour les personnes condamnées en état de récidive légale. Le texte fut supprimé en 2014.

Cet objectif de limitation se retrouve également en musique ; il s’est principalement développé à la faveur de techniques d’enregistrement qui ont poussé à une certaine uniformisation des interprétations, et même des instruments utilisés pour les enregistrements. Imagine-t-on aujourd’hui un pianiste réaliser un enregistrement dans son salon, sur son piano personnel avec une qualité sonore perfectible comme l’a fait le pianiste Vladimir Horowitz ?

Les restrictions à la liberté de l’interprète sont défendues au nom d’une plus grande sécurité juridique s’agissant du droit et d’une plus grande exigence esthétique s’agissant de la musique. Mais sans cette liberté, les textes juridiques seront-ils correctement appliqués aux situations individuelles concernées ? Il faut aussi rappeler le rôle majeur de la jurisprudence, source incontestable de notre droit : celle du Conseil constitutionnel, qui a dégagé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, celle du Conseil d’État et celle de la Cour de cassation.

L’uniformisation des interprétations musicales est-elle compatible avec le maintien de réels critères esthétiques qui peuvent seuls susciter l’adhésion du public ?

La liberté de l’interprète n’est pas au bénéfice des improbables lubies de ce dernier ; elle est indispensable pour promouvoir les principes, idées et émotions contenus dans les textes qui lui sont confiés. Même en matière juridique, le texte une fois écrit et publié, échappe logiquement à son auteur. Il gagne une autonomie qui va permettre son application à des situations nouvelles et ainsi s’enrichir, s’adapter aux évolutions du temps.

À l’heure où l’on s’interroge sur la place de l’intelligence artificielle, où les pianos jouent tout seuls, sur la base d’un enregistrement censé reproduire toutes les émotions du concert, ce qui est impossible, ne faudrait-il pas remettre l’humain et ses talents au centre de nos préoccupations ?

La fonction de juger, avant d’être technique, repose avant tout sur l’indépendance et l’impartialité du magistrat, sur son humanité et l’attention qu’il porte à autrui. La mise en œuvre quotidienne de ces exigences déontologiques est la condition indispensable de la confiance en l’institution judiciaire, et notamment dans la capacité des magistrats d’interpréter les lois et règlements.

En musique, les enjeux ne concernent pas les libertés individuelles mais l’accès à la culture. Dans une société où les modes de communication numérique nous éloignent souvent des théâtres, des musées et des salles de concert, peut-être faut-il encourager les musiciens classiques à défendre des interprétations originales qui permettraient à la musique classique de retrouver une place plus enviable, c’est-à-dire moins microscopique, dans notre société.